Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 avril 2026, n° RG 25/02434
Introduction
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) irrigue désormais l’ensemble des relations contractuelles impliquant les professionnels de l’assurance. Loin de se limiter à la phase de souscription du contrat, les obligations issues du Code monétaire et financier s’imposent à l’assureur tout au long de l’exécution du contrat, y compris lors du règlement du sinistre.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 9 avril 2026 illustre la manière dont ces obligations peuvent fonder un refus d’indemnisation, indépendamment des règles classiques du droit des assurances.
En l’espèce, les juges d’appel ont admis que l’assureur puisse refuser sa garantie et mettre un terme à la relation contractuelle en présence d’un faisceau d’indices graves et concordants révélant une opération de blanchiment, sur le fondement exclusif des dispositions du Code monétaire et financier.
Cet arrêt est important, concernant l’articulation entre le droit commun des assurances et les règles impératives de vigilance financière.
Les faits et la procédure
Le 11 mai 2022, une société à responsabilité limitée a acquis un véhicule de type quad pour un montant de 17 361,84 euros TTC, avant de l’assurer dès le lendemain auprès d’une compagnie d’assurance.
Dans la nuit du 10 au 11 août 2022, le véhicule aurait été volé. Une plainte a été déposée par le gérant de la société, et le sinistre déclaré à l’assureur.
Ce dernier a diligenté une enquête privée, dont le rapport a été rendu le 28 octobre 2022. Estimant que les circonstances du sinistre révélaient une fraude, l’assureur a refusé d’indemniser la société assurée, laquelle l’a alors mise en demeure de procéder au règlement de l’indemnité contractuelle.
La problématique juridique
La question posée à la cour d’appel était la suivante :
Un assureur peut-il refuser d’indemniser un sinistre et rompre la relation contractuelle en cours d’exécution sur le fondement des obligations de vigilance prévues par le Code monétaire et financier, en présence d’un faisceau d’indices laissant supposer une opération de blanchiment, sans avoir à démontrer strictement une fraude contractuelle ?
La solution de la cour d’appel
La cour d’appel de Montpellier déboute la société assurée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Elle juge que, conformément aux articles L.561-2 et L.561-8 du Code monétaire et financier, les entreprises d’assurance sont tenues, à tout moment de la relation d’affaires, de s’abstenir d’exécuter une opération lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou de comprendre la nature et l’objet de la relation contractuelle.
La cour considère que l’ensemble des éléments relevés par l’enquête privée – acquisition du quad étrangère à l’objet social, incohérences statutaires, discordance des signatures, paiement dont l’origine des fonds n’est pas justifiée, rôle de prête-nom du gérant, contexte de délinquance structurée – constitue un faisceau d’indices concordants révélant une opération de blanchiment.
Dès lors, l’assureur était fondé à refuser l’indemnisation du sinistre et à mettre un terme à la relation d’affaires, sans qu’il puisse être exigé la production d’une déclaration de soupçon à Tracfin, celle-ci étant légalement confidentielle en vertu de l’article L.561-18 du Code monétaire et financier.
Analyse
I. La reconnaissance de la primauté des obligations de vigilance sur l’obligation d’indemnisation
Par cet arrêt, la cour d’appel consacre clairement la prééminence des obligations issues de la lutte contre le blanchiment sur les obligations contractuelles de l’assureur.
Elle rappelle avec force que les règles de vigilance ne constituent pas une simple formalité préalable à la souscription, mais une obligation continue, applicable à toute opération significative, et en particulier au moment du versement de l’indemnité d’assurance.
Ainsi, l’assureur ne se voit pas reprocher un refus abusif d’exécuter le contrat, dès lors que ce refus est dicté par une norme impérative d’ordre public économique. La cour adopte ici une lecture extensive et protectrice des articles L.561-2 et L.561-8 du Code monétaire et financier, permettant à l’assureur d’opposer un véritable droit de retrait légal.
II. L’autonomie du régime LCB-FT par rapport à la fraude en droit des assurances
L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans le fait que la cour n’exige ni démonstration certaine de l’origine illicite des fonds, ni condamnation pénale préalable. Elle admet qu’un doute sérieux et objectivé (traduit par un faisceau d’indices précis, graves et concordants) suffit à justifier la rupture de la relation d’affaires.
Cette solution, pragmatique, protège l’assureur contre le risque pénal et financier inhérent à l’exécution d’une opération suspecte, tout en s’inscrivant dans la logique préventive du dispositif LCB-FT.
III. Une décision sévère mais cohérente au regard de l’objectif de prévention
Enfin, la sévérité de la solution, privant l’assuré de toute indemnisation apparaît pleinement cohérente avec l’objectif poursuivi par le législateur : empêcher que les mécanismes assurantiels ne soient instrumentalisés à des fins de recyclage de fonds d’origine indéterminée.
La cour valide le rôle actif de l’assureur comme acteur de la régulation financière, et non comme simple débiteur d’une obligation mécanique d’indemnisation.



