3 juillet 2025, Cour d’appel de Montpellier, RG n° 24/00503
Introduction
La nullité du contrat d’assurance constitue une sanction juridique, dont les conditions d’application sont strictement encadrées par le Code des assurances. Pourtant, dans la pratique, cette notion demeure source d’incertitudes, tant pour les assurés que pour les professionnels du secteur. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 3 juillet 2025 (RG n° 24/00503) offre un exemple des critères permettant de prononcer une telle nullité, en l’occurrence à la suite d’une fausse déclaration médicale lors de la souscription.
Cet article propose une analyse de cette décision, en mettant en lumière les enseignements qu’elle offre aux gestionnaires d’assurance, experts, enquêteurs et référents techniques.
Les faits à l’origine du litige
En février 2009, un assuré souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès d’une compagnie d’assurance. Quelques années plus tard, en 2015, il est placé en arrêt de travail et déclare un sinistre à son assureur. Ce dernier refuse la prise en charge, invoquant une exclusion contractuelle. L’assuré conteste cette décision, engage une procédure judiciaire et réclame notamment le versement d’une rente d’invalidité.
Au cours de l’instance, l’assureur soulève un moyen de défense fondamental : la nullité du contrat d’assurance, fondée sur une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré dans le questionnaire médical initial.
Le cadre juridique applicable
La nullité du contrat d’assurance est régie par l’article L.113-8 du Code des assurances. Ce texte prévoit que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque cette déclaration a pour effet de modifier l’objet du risque ou d’en diminuer l’appréciation par l’assureur. Il importe peu, dans ce cadre, que le sinistre survenu soit ou non en lien avec l’élément dissimulé.
L’article L.113-2, 2° du même code impose à l’assuré de répondre avec exactitude aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Enfin, l’article L.112-3 précise que l’assureur ne peut se prévaloir d’une réponse imprécise à une question formulée en termes généraux, ce qui renforce l’exigence de clarté dans la rédaction des questionnaires.
L’analyse de la Cour : une fausse déclaration caractérisée
Dans l’affaire jugée, l’assuré avait signé une fiche de santé affirmant être indemne de toute affection nécessitant un traitement ou une surveillance. Il avait également coché la case « non » à la question portant sur d’éventuels troubles auditifs survenus au cours des dix dernières années. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une hypoacousie bilatérale avait été diagnostiquée en 2005, soit quatre ans avant la souscription du contrat.
Bien que cette affection ait été qualifiée de légère et n’ait donné lieu ni à un arrêt de travail ni à un suivi médical, elle constituait néanmoins une atteinte de l’audition au sens du questionnaire. La Cour considère que la question posée était claire, précise et dénuée d’ambiguïté. En conséquence, la réponse apportée par l’assuré, en apparence anodine, s’analyse en une fausse déclaration.
L’intentionnalité de la déclaration : un critère déterminant
La nullité du contrat ne peut être prononcée que si la mauvaise foi de l’assuré est établie. En l’espèce, la Cour relève que l’assuré avait signé les quatre cases de la fiche de santé, ce qui l’autorisait à ne pas remplir le questionnaire détaillé. Il a pourtant choisi de le compléter, ce qui démontre qu’il avait conscience de l’importance des informations demandées.
Le fait de cocher « non » à une question aussi spécifique, alors même qu’un diagnostic médical avait été posé quelques années auparavant, révèle, selon la Cour, une volonté de dissimulation. L’intentionnalité est donc caractérisée.
L’impact sur l’appréciation du risque
L’expert judiciaire a indiqué que si l’assureur avait eu connaissance de cette hypoacousie, même légère, il aurait probablement exclu ou limité la garantie afférente. Cette information aurait donc modifié l’opinion du risque dans l’esprit de l’assureur, ce qui constitue une condition essentielle à la mise en œuvre de l’article L.113-8 du Code des assurances.
La Cour en conclut que l’ensemble des conditions légales sont réunies pour prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Conséquences de la nullité : rejet des demandes indemnitaires
La nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif. L’assuré ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre des garanties prévues. En l’espèce, la Cour confirme le rejet des demandes indemnitaires formulées par l’assuré, tant au titre de l’incapacité temporaire que de l’invalidité définitive.
Elle le condamne également aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enseignements pratiques pour les professionnels de l’assurance
Cette décision rappelle l’importance cruciale du recueil d’informations lors de la souscription. Le questionnaire médical doit être rédigé avec rigueur, en évitant toute formulation vague ou sujette à interprétation. Il convient également de conserver une trace claire des réponses apportées par l’assuré.
Conclusion
L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 3 juillet 2025 constitue un exemple de l’application de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Il rappelle que la transparence de l’assuré lors de la souscription est une condition essentielle à la validité du contrat, et que toute dissimulation, même partielle, peut avoir des conséquences économiques et juridiques importantes.
Pour les professionnels du secteur, cette décision invite à renforcer les procédures de souscription, à former les équipes sur les enjeux de la déclaration du risque, et à documenter avec précision les échanges avec les assurés.