Nullité du contrat d’assurance : éclairage jurisprudentiel de la Cour d’appel d’Orléans

15 juillet 2025, Cour d’appel d’Orléans, RG n° 22/01481


La nullité du contrat d’assurance est un mécanisme juridique puissant, dont l’application reste toutefois rigoureusement encadrée. Elle suppose une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, susceptible de modifier l’appréciation du risque par l’assureur. L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 15 juillet 2025 (RG n° 22/01481) illustre parfaitement les conditions dans lesquelles cette nullité peut être prononcée, notamment en cas de modification non déclarée du véhicule assuré.


Les faits : un quad transformé pour la compétition

Le contexte contractuel

M. P., garagiste de profession, souscrit en février 2017 un contrat d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance, par l’intermédiaire d’un courtier, pour un quad destiné à un usage « promenade / trajet-travail ». Le contrat inclut une garantie incendie.

Quelques mois plus tard, en juin 2017, M. P. engage son quad dans des compétitions sportives, après l’avoir modifié pour répondre aux exigences de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) : arceau de sécurité, coupe-circuit, feux spécifiques, sièges baquet, etc.

Le sinistre et la procédure

Le 17 décembre 2017, le quad prend feu sur la voie publique. L’assureur diligente une expertise amiable, qui ne permet pas d’identifier l’origine de l’incendie. Toutefois, l’expertise révèle les modifications techniques apportées au véhicule.

L’assureur oppose alors la nullité du contrat d’assurance, estimant que l’assuré a omis intentionnellement de déclarer une aggravation du risque. M. P. saisit le tribunal judiciaire d’Orléans, qui lui donne partiellement gain de cause. L’assureur interjette appel.


Le cadre juridique de la nullité du contrat d’assurance

L’article L.113-8 du Code des assurances

La nullité du contrat d’assurance est régie par l’article L.113-8 du Code des assurances, qui dispose :

« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. »

Article L.113-8 du Code des assurances

Trois conditions doivent donc être réunies :

  1. Une déclaration mensongère ou une omission ;
  2. Un caractère intentionnel ;
  3. Une influence sur l’appréciation du risque par l’assureur.

Les obligations déclaratives de l’assuré

Les conditions générales du contrat rappellent que l’assuré doit informer l’assureur de toute modification du véhicule, notamment en cas de transformation notable ou de changement d’usage.


L’analyse de la Cour d’appel d’Orléans

Une omission intentionnelle caractérisée

La Cour relève que M. P. a modifié son quad pour participer à des compétitions, sans en informer son assureur. Or, ces modifications ont supprimé la garantie constructeur, ce qui constitue une aggravation du risque.

La Cour insiste sur le fait que M. P., en tant que professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer les conséquences de ces transformations. De plus, il a nié initialement toute participation à des compétitions lors de l’expertise, avant de se rétracter sous la pression des techniciens.

Une influence sur l’opinion de l’assureur

L’assureur démontre que ces modifications auraient influencé son appréciation du risque, notamment en rendant impossible tout recours contre le constructeur en cas de sinistre.

La Cour considère donc que les conditions de l’article L.113-8 sont réunies : l’omission est intentionnelle et a modifié l’objet du risque.

Les conséquences : nullité du contrat et rejet des demandes

Nullité du contrat d’assurance

La Cour prononce la nullité du contrat, ce qui a pour effet de priver l’assuré de toute indemnisation, y compris au titre de la garantie incendie.

Elle infirme ainsi le jugement de première instance, qui avait condamné l’assureur à verser plus de 16 000 € à M. P.

Rejet des demandes contre le courtier

M. P. avait également assigné le courtier, lui reprochant un défaut de conseil. La Cour rejette cette demande, estimant que la nullité du contrat résulte EXCLUSIVEMENT du comportement de l’assuré, et non d’une faute du courtier. De plus, la Cour rappelle qu’il « appartient à l’assuré d’établir la preuve d’une faute du courtier en assurance, un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. »


Enseignements pratiques pour les professionnels de l’assurance

L’importance de la traçabilité des déclarations

Cet arrêt rappelle l’importance de documenter précisément les déclarations de l’assuré, tant à la souscription qu’en cours de contrat. Les gestionnaires doivent veiller à ce que les modifications techniques ou les changements d’usage soient systématiquement signalés.

La preuve de l’intentionnalité

L’assureur doit apporter la preuve du caractère intentionnel de l’omission. Ici, la profession de l’assuré, ses déclarations contradictoires et les éléments techniques ont permis de caractériser cette intention.

La portée limitée du prélèvement des primes

La Cour rappelle que le prélèvement des cotisations postérieurement au sinistre ne vaut pas renonciation à invoquer la nullité, sauf preuve d’une volonté non équivoque de l’assureur.


La Cour rappelle que le prélèvement des cotisations postérieurement au sinistre ne vaut pas renonciation à invoquer la nullité, sauf preuve d’une volonté non équivoque de l’assureur.

Pour les professionnels de l’assurance, cette décision rappelle l’importance de bien encadrer les déclarations à la souscription ET EN COURS DE CONTRAT. Elle montre aussi que la rigueur dans l’analyse du risque et la traçabilité des échanges peuvent faire la différence en cas de litige.

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