L’avis rendu par le Conseil d’État, sollicité par le Gouvernement, porte sur l’interprétation de l’obligation déclarative prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. Cette obligation, qui s’inscrit dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), impose aux professionnels concernés une vigilance accrue quant à l’origine des fonds et des opérations. Le Gouvernement s’est ainsi interrogé sur l’étendue du champ des infractions couvertes – au-delà du simple blanchiment – et sur la nécessité éventuelle d’une modification législative afin de lever les divergences d’interprétation constatées.
I. Analyse de l’étendue de l’obligation déclarative
a. Le texte légal et son interprétation stricte
Le Conseil d’État rappelle dès le début que le non-respect de l’obligation déclarative expose les professionnels à des sanctions. De ce fait, une interprétation stricte des dispositions s’impose. Ainsi, l’article L. 561-15, notamment dans son I, impose de déclarer non seulement les sommes ou opérations liées à une activité de blanchiment, mais également celles relevant d’infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme. Cette interprétation se justifie d’autant plus qu’elle garantit une couverture étendue du dispositif de LCB-FT, conforme à l’objectif de prévenir toute utilisation détournée du système financier.
b. L’évolution historique et la portée élargie de l’obligation
L’avis rappelle également que le dispositif a évolué. Originellement limité aux sommes issues du trafic de stupéfiants – comme le prévoyait la loi de 1990 – le champ des infractions a été progressivement étendu par le législateur. Le transfert de ces dispositions à l’article L. 561-15 via l’ordonnance de 2009 a ainsi opéré une modification rédactionnelle, sans toutefois viser à restreindre le champ déclaratif. L’historique législatif met en lumière la volonté de la réglementation de s’adapter aux mutations de la criminalité économique et de renforcer la lutte contre l’ensemble des infractions graves.
c. La compatibilité avec les normes européennes
Le Conseil d’État invoque l’article 33 de la directive européenne du 20 mai 2015. Ce texte impose aux entités assujetties de déclarer tout soupçon concernant des fonds issus d’activités criminelles, sans distinction quant au montant concerné. Par conséquent, la lecture large des dispositions nationales, en intégrant non seulement le blanchiment mais également les autres infractions prévues (dont la fraude fiscale, sous réserve des critères dérogatoires), est indispensable pour être en phase avec les exigences européennes.
II. Nécessité (ou non) d’une modification législative
Sur la seconde question, le Conseil d’État conclut qu’aucune modification législative n’est nécessaire. En effet, malgré les divergences d’interprétation soulevées par certains professionnels – notamment dans le secteur non financier – le texte de l’article L. 561-15 demeure suffisamment claire pour imposer une obligation déclarative qui ne se limite pas aux seuls faits de blanchiment. Cette interprétation, renforcée par la jurisprudence et par la logique d’un dispositif évolutif, garantit la cohérence et l’efficacité de la lutte contre les infractions graves.
Conclusion
L’avis du Conseil d’État offre une interprétation rigoureuse et cohérente de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. En confirmant que l’obligation déclarative couvre l’ensemble des infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ainsi que celles liées au financement du terrorisme – et ce, quelle que soit la nature de l’infraction –, il assure une meilleure harmonisation avec les normes européennes. Par ailleurs, l’absence de nécessité de modification législative témoigne de la solidité du dispositif actuel face aux enjeux contemporains de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.