L’omission de déclaration d’une activité nouvelle en cours de contrat peut justifier la nullité de la police d’assurance, indépendamment du lien avec le sinistre

Selon les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, l’assuré est tenu de déclarer en cours de contrat toute circonstance nouvelle susceptible d’aggraver le risque ou d’en créer un nouveau. En cas de réticence intentionnelle, le contrat peut être annulé, même si le risque omis n’a pas eu d’influence sur le sinistre.

Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n°23-21.201), la Cour de cassation casse une décision de la cour d’appel de Paris qui avait refusé d’annuler une police d’assurance malgré la non déclaration d’une activité nouvelle exercée dans les locaux assurés.

L’assuré, propriétaire d’un entrepôt, avait autorisé un locataire à y exercer une activité de vente en gros de climatiseurs, distincte de l’activité initiale de stockage de vêtements. Cette activité, bien que marginale (5 % de la surface), n’avait pas été déclarée à l’assureur. La cour d’appel avait estimé que cette omission ne justifiait pas la nullité du contrat, faute de preuve que cette activité avait causé ou aggravé l’incendie survenu en mai 2014.

La Cour de cassation rappelle que l’obligation de déclaration ne dépend ni de l’origine du sinistre, ni de son ampleur, mais uniquement de la nature du risque. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir fondé son analyse sur l’absence de lien entre l’activité non déclarée et le sinistre, au lieu d’examiner objectivement si cette activité était de nature à aggraver le risque.

« (…) les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l’assuré ne dépendent ni de l’origine du sinistre (…) ni du rôle qu’elles ont joué dans son ampleur » (Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n°23-21.201).

La Cour casse donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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